Le droit d’auteur et les droits voisins dans le domaine musical, sources de revenus de l’artiste

Par Me Stéphanie NGO MBEM|Tribune2lartiste.com

On le sait, le chemin de l’artiste musicien pour le recouvrement, à leur juste valeur, des rémunérations résultant de l’exploitation de ses droits au titre du droit d’auteur ou des droits voisins est souvent parsemé d’embûches,  à cause notamment du piratage qui, ces dernières années, s’est accentué avec le développement du numérique et la démocratisation des supports de duplication de phonogrammes. Mais malgré ces problèmes réels, il reste utile pour l’artiste de connaître les droits dont il peut se prévaloir au titre du droit de la propriété artistique dans l’exploitation commerciale de son œuvre musicale ou de son interprétation. Si les artistes savent généralement qu’ils sont titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins, très peu en revanche sont avertis sur leur contenu et les modalités entourant leur mise en œuvre au quotidien. La connaissance de leurs droits est pourtant utile pour une gestion efficace et fructueuse des rapports qu’ils entretiennent avec les différents acteurs de l’industrie musicale (éditeurs, producteurs, entrepreneurs de spectacles, distributeurs de musique en ligne,…). En effet, l’ignorance de la loi par certains artistes leur vaut souvent, malheureusement, de croupir dans la misère alors que les entrepreneurs qui promeuvent la diffusion et la commercialisation de leurs œuvres profitent au maximum de leur succès. L’objectif du présent article, en introduction à une série d’autres articles pratiques sur les contrats de la musique, est donc d’informer les artistes sur les droits qui leur sont reconnus au titre du droit d’auteur et des droits voisins. Mais qui est l’artiste juridiquement protégé, bénéficiaire de droits d’auteur ou de droit voisins? Cette question à laquelle il y a préalablement lieu de répondre est cruciale pour délimiter la nature et l’étendue des droits de l’artiste, ceux-ci étant la base des revenus qu’il peut tirer de leur exploitation.

L’ARTISTE, UNE NOTION A SIGNIFICATION ET IMPLICATIONS JURIDIQUES VARIABLES
Le droit d’auteur et les droits voisins sont réglementés au Cameroun par la loi n ° 2000/11 du 19 décembre 2000, et en France, respectivement, par les lois des 11 mars 1957 et 3 juillet 1985, plusieurs fois modifiées, codifiées dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI).

L’artiste, auteur
A lumière de ces textes, on peut considérer que l’artiste c’est d’abord l’auteur, c’est-à-dire celui qui réalise une œuvre originale1, expression de la personnalité de son auteur. Appliqué au domaine musical, la qualité d’auteur au sens du droit d’auteur peut être attribuée à plusieurs personnes intervenant dans la réalisation de l’œuvre musicale. L’auteur protégé pourra ainsi être celui qui compose la musique, appelé « compositeur », celui qui rédige les paroles, appelé « auteur » ou encore celui qui apporte des transformations à la composition musicale initiale, appelé « arrangeur ».

Lorsque l’œuvre musicale est réalisée par plusieurs personnes réunissant séparément ou collectivement la qualité d’auteur, de compositeur et d’arrangeur, ceux-ci sont co-auteurs de l’œuvre musicale et jouissent en commun des droits reconnus à l’auteur[2].

Il peut arriver que l’auteur, le compositeur et l’arrangeur soient réunis en une seule personne. Dans ce cas, c’est exclusivement à ce dernier que reviennent les droits de l’auteur.

L’artiste, interprète
L’artiste c’est aussi l’interprète, c’est-à-dire celui qui reprend une œuvre musicale dont il n’est ni l’auteur, ni le compositeur et ni l’arrangeur. On retrouve ainsi dans la catégorie d’artistes-interprètes, d’une part les solistes ou artistes principaux, et d’autre part les artistes d’accompagnement (choristes, guitaristes, bassistes,…).

Puisque l’artiste-interprète ne fait que reprendre une œuvre réalisée par une autre personne, la loi ne lui reconnaît pas des droits au titre du droit d’auteur, mais plutôt des droits dits voisins du droit d’auteur. Non seulement les droits voisins sont plus limités que ceux reconnus à l’auteur, mais en plus doivent être exercés dans le respect des droits de l’auteur de l’œuvre musicale originale. Ainsi l’artiste-interprète qui apporte des modifications à l’œuvre originale doit obtenir l’autorisation de l’auteur.

L’ARTISTE, TITULAIRE DE DROITS PATRIMONIAUX ET D’UN DROIT MORAL
Ceux qui ont la qualité d’auteur et d’artistes-interprète, sont titulaires, du seul fait de la création musicale[3] ou de l’interprétation, de droits dits patrimoniaux et d’un droit dit moral[4]. Ces droits, dont ils sont en principe les seuls à fixer les conditions d’exploitation, leur permettent d’en tirer un profit pécuniaire, de contrôler la diffusion de leur œuvre et d’en assurer le respect.

Les droits patrimoniaux
Dans la limite des exceptions légales de copie privée, d’utilisation dans un cercle de famille, de parodies et de courte citation, les droits patrimoniaux reconnus à l’artiste, auteur ou interprète, lui confèrent un droit exclusif d’autoriser ou d’interdire l’utilisation de son œuvre. L’autorisation d’exploitation accordée par l’artiste se fait généralement en contrepartie du versement d’une rémunération.

Les droits patrimoniaux de l’artiste-auteur
Parmi les droits patrimoniaux reconnus à l’artiste-auteur[5], on distingue généralement :

  • Le droit de reproduction qui permet la copie d’une œuvre, en  totalité ou en partie, par sa fixation matérielle sur tout support (CD, cassette, vinyle,…).
  • Le droit de représentation qui permet la communication de l’œuvre de l’artiste au public, soit directement, notamment par la représentation d’un spectacle vivant ou la diffusion d’un disque, soit indirectement par exemple en rendant l’œuvre accessible au public par télédiffusion, radiodiffusion ou web diffusion (web radios, mise à disposition de musique en ligne par téléchargement ou par streaming,…).
  • Le droit d’adaptation qui permet l’utilisation d’une œuvre de l’auteur pour en créer une nouvelle. Une telle utilisation vise notamment les variations (créations musicales à partir d’une œuvre préexistante) et les arrangements apportés à l’œuvre musicale d’origine, ou le passage d’un genre artistique à un autre, notamment d’une œuvre musicale à une œuvre audiovisuelle.

L’autorisation donnée par l’artiste-auteur dans l’exercice de ses droits patrimoniaux se fait par une cession ou par une licence, qui doit être écrite[6]. Dans l’acte de cession ou de licence chacun des droits concernés (droit de reproduction, droit de représentation ou droit d’adaptation), doivent faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte[7]. De même, le domaine d’exploitation  cédé ou donné en licence doit être clairement délimité[8] quant à (au) :

–          l’étendue, en précisant le mode de reproduction (CD, cassettes sonores,…) et de représentation (télédiffusion, radiodiffusion, mise en ligne,…)

–          la destination, en précisant l’objet de l’exploitation (ex : utilisation sous forme phonographique, dans un film, …) ;

–          lieu, en précisant pour quels territoires l’exploitation est accordée ;

–          la durée, en précisant pour combien temps les sont cédés ou donnés en licence.

Les droits patrimoniaux de l’artiste-interprète
L’artiste interprète est considéré comme un « exécutant » d’une œuvre musicale initiale protégée par le droit d’auteur. Par conséquent, l’objet des droits patrimoniaux qui lui sont reconnus  ne porte pas sur l’œuvre interprétée mais sur sa prestation qui doit se faire dans le respect des droits de l’auteur de l’œuvre musicale initiale[9].

Au titre des droits patrimoniaux [10], l’artiste-interprète est titulaire à titre exclusif sur son interprétation du :

–          droit d’autoriser sa fixation matérielle (son enregistrement);

–          droit  d’autoriser sa reproduction, notamment par la fabrication de phonogrammes ;

–          droit d’autoriser sa communication au public(à la radio, à la télévision, dans des lieux publics, sur internet,…).

Ces droits patrimoniaux reconnus à l’artiste-interprète étant exclusifs, toute exploitation par des tiers doit faire l’objet d’une autorisation écrite.

Le droit moral
Le droit moral permet de respecter la personne de l’artiste et son œuvre[11]. Au Cameroun comme en France, le législateur lui a donné une certaine force en déclarant qu’il a une durée illimitée (caractère perpétuel), ne peut être cédé comme c’est le cas pour les droits patrimoniaux (caractère inaliénable) et peut être défendu à tout moment devant les tribunaux sans qu’il soit possible d’opposer à l’artiste l’expiration du délai d’agir en justice (caractère imprescriptible)[12].

Pour l’artiste-auteur, le droit moral se décline en :

  • Droit de divulgation : l’artiste-auteur, est le seul à décider la première mise à disposition de son œuvre musicale dans les conditions qu’il aura choisies[13].
  • Droit au respect, d’une part du nom et de la qualité de l’artiste (c’est-à-dire que le nom de l’auteur (auteur/compositeur/arrangeur) doit figurer sur les supports de diffusion de l’œuvre ou de l’interprétation (CD, DVD, …), et d’autre part de son œuvre  (c’est-à-dire qu’aucune modification, transformation, coupure, changement de destination ne peut être effectuée sur son œuvre sans son autorisation) [14]
  • Droit de retrait et de repentir: cette prérogative, qui est exclusive à l’artiste-auteur, autorise ce dernier à mettre à tout moment fin à l’exploitation de son œuvre, à condition toutefois de dédommager la personne à qu’il a cédé ses droits d’exploitation[15].

Pour l’artiste-interprète, le droit moral est limité au droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation[16].

LES DROITS PATRIMONIAUX, SOCLE DE LA REMUNERATION DE L’ARTISTE
L’essentiel des contrats passés par l’artiste musicien (contrats de cession et d’édition, contrats d’enregistrement phonographique, contrats avec les entrepreneurs de spectacles,…) intéresse directement ou indirectement l’exploitation commerciale de ses droits patrimoniaux mentionnés ci-dessus. En effet, l’éditeur de musique, pour rentabiliser ses investissements, a besoin que l’auteur ou les co-auteurs de l’œuvre musicale lui cède son droit de reproduction afin de rendre possible la fabrication de disques en vue de leur commercialisation. L’éditeur réclame par ailleurs à l’artiste la cession de son droit de représentation parce qu’il espère pouvoir tirer un maximum de redevances de la diffusion de sa musique dans les médias (télévision, radios, internet,…) ou de l’organisation de spectacles auxquels l’artiste se produira après la sortie de son album.

Dans le but de préserver les intérêts de l’artiste, auteur ou interprète, les lois camerounaise et française sur le droit d’auteur et les droits voisins encadrent les conditions de rémunération pour l’exploitation de ses droits patrimoniaux.

La rémunération de l’artiste-auteur
Lorsque l’artiste-auteur cède à titre onéreux ses droits d’exploitation, il doit en principe recevoir une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de l’exploitation de son œuvre[17]. Cette rémunération est fixée, d’après les tribunaux, à partir du prix effectivement payé par le public pour accéder à l’œuvre.

La rémunération proportionnelle étant le principe, une rémunération forfaitaire, par exemple par le seul versement d’un cachet à l’artiste auteur, n’est admise, que dans les cas strictement prévus par la loi[18]. Il en est ainsi lorsque :

–          la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

–          les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;

–          les frais de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les revenus tirés de l’exploitation de l’œuvre ;

–          la nature ou les conditions de l’exploitation de l’œuvre rendent impossible l’application de la rémunération proportionnelle, soit parce que la contribution de l’artiste ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre (ex : l’arrangement de l’œuvre musicale), soit parce que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité (ex : musique réalisée pour un film).

La violation du principe de la rémunération proportionnelle est sanctionnée en France[19] par la nullité et au Cameroun [20] par le versement à l’artiste-auteur d’une rémunération équivalente à 20% des recettes d’exploitation de l’œuvre musicale.

Le forfait est également appliqué dans le cadre de la rémunération légale pour copie privé[21] perçue sous forme de taxe collective sur les supports du commerce permettant l’enregistrement de l’œuvre musicale (CD, DVD, cassettes audio,…).

La rémunération de l’artiste-interprète
En France, l’artiste-interprète, en sa qualité d’artiste du spectacle, a le statut de salarié (art. L. 7121-3 du Code du travail). Ce statut de salarié influence l’exploitation de ses droits patrimoniaux.

Ainsi, l’artiste-interprète perçoit à titre de rémunération :

–          des salaires, chaque fois que sa prestation requiert sa présence physique (article L. 7121-8 du Code du travail) ; ce sera notamment le cas pour l’enregistrement de son interprétation, les répétitions en vue de cet enregistrement ou à l’occasion de concerts;

–          des redevances sur la vente au public des phonogrammes et vidéogrammes, ainsi que sur la reproduction et la diffusion de ses prestations enregistrées (art. L. 7121-8 du Code du travail).

En France, la Convention collective nationale de l’édition phonographique du 30 juin 2008, étendue par décret du 1er avril 2009 à toutes les entreprises de l’édition phonographique, fixe des grilles de salaires minimum pour les enregistrements audio, et pour des artistes-interprètes pour les enregistrements audio et vidéo musiques (clips vidéo). Le contenu de cette grille de salaire sera précisé lors de l’examen des contrats passés par l’artiste-interprète.

En ce qui concerne le paiement des redevances pour l’exploitation des droits de reproduction et de communication au public, il n’est nulle part indiqué dans les textes français que cette rémunération doit être forfaitaire ou proportionnelle. La détermination du mode de paiement des redevances semble ainsi être libre. Toutefois, les usages dans le domaine phonographique en France prévoient, généralement, au profit des artistes-interprètes le paiement de redevances à partir du prix de gros de vente ou sur les recettes encaissés par le producteur en contrepartie des modes d’exploitation autorisées.

Par ailleurs, la loi française prévoit le versement au profit de l’artiste-interprète d’une :

–          rémunération dite équitable pour la diffusion de phonogrammes à des fins de commerce à la radio, à la télévision, dans les discothèques et les lieux publics sonorisés ;

–          rémunération pour copie privée prélevée sous forme de taxe sur la vente des supports d’enregistrements (CD, DVD, …).

Ces deux rémunérations légales sont versés à l’artiste interprète sous forme de redevance.

Au Cameroun, à l’exception de la rémunération pour copie privé[22] et de la rémunération équitable[23], la loi n° 2000/11 sur le droit d’auteur et les droits voisins, ainsi que son décret d’application n° 2001/956/PM, ne réglementent pas les modalités de rémunération de l’artiste-interprète pour les enregistrements de sa prestation et l’exploitation des ses droits de reproduction et de communication au public. Ce vide juridique ouvre la voie à la libre négociation, entre les entrepreneurs de la musique et l’artiste-interprète, des conditions de rémunération de ce dernier. Ce qui n’est pas à l’avantage de l’artiste-interprète qui se trouve ainsi exposé à des abus.

NB : L’article ci-dessus étant essentiellement théorique, nous sommes ouverts à toutes questions que pourrait susciter sa lecture. Une fois les questions reçues, nous nous efforcerons d’apporter des réponses visant à satisfaire aux plus près les attentes des lecteurs.

Par

[1] Art. 3 al. 3 L. 2000/11 – L. 112-4 CPI.

2 Art. 8 L. 2000/11,  art. L. 113-2 al. 1er et L. 113-3 al. 1er CPI.

[3] Art. 13 al. 1 Loi n° 2000/11, art. L. 111-1 CPI.

[4] Art. 13 al. 2 Loi n° 2000/11, art. L. 111-1 al. 2 CPI.

[5] Art. 15 Loi n° 2000/11, art. L.122-1, L.122-2, L.122-3 et L. 122-4 CPI.

[6] Art. 22 al. 2 Loi n° 2000/11.

[7] Art. 22 al. 4 Loi n° 2000/11, art. 122-7 CPI.

[8] Art. 22 al. 4 Loi n° 2000/11, art. 131-3 CPI.

[9] Art. 56 al. 2 Loi n° 2000/11, art. L. 211-1 CPI.

[10] Art. 57 Loi n° n° 2000/11, art. L. 213-3 CPI,

[11] Art. 14 al . 4 Loi n° 2000/11, Art. L. 121-1 CPI

[12] Art. 14 al. 4 Loi n° 2000/11, Art. L. 121-1 CPI

[13] Art. 14 al. 1 (a) Loi n° 2000/11, Art. L. 121-2 CPI.

[14] Art. 14 al. 1 (b, c, d) Loi n° 2000/11, Art. L. 121-1 CPI.

[15] Art. 14 al. 2 Loi n° 2000/11, Art. L. 121-4 CPI.

[16] Art. 58 al. 1 Loi n° 2000/11, Art. L. 212-2 CPI.

[17] Art. 24 al. 1 Loi n° 2000/11, Art. L. 131-4 CPI.

[18] L. 131-4 CPI.

[19] Art. L131-4 CPI.

[20] Art. 24 al. 3 Loi n° 2000/11.

[21] L. 311-1 CPI.

[22] Art. 69 et s. Loi n° 2000/11.

[23] Art. 61 Ibid.

Brève présentation de l’auteur
Stéphanie Ngo Mbem est titulaire d’un Doctorat en droit avec une spécialisation en droit de la propriété intellectuelle. Elle exerce dans ce domaine comme consultante, enseignante d’université, conseil en propriété industrielle auprès de l’OAPI, et avocate au barreau de Paris. Persuadée du rôle important que peut jouer l’immatériel dans la création de la richesse, de la croissance économique, elle sensibilise, à travers ses publications et interventions dans divers séminaires et colloques sur le continent africain, à la nécessité d’intégrer pleinement la valorisation de la créativité artistique, scientifique et technologique dans les stratégies de développement économique et social des pays africains.

Stéphanie Ngo Mbem est l’auteur de l’ouvrage « Les enjeux de la protection des dessins et modèles industriels dans le développement en Afrique : le cas des pays membres de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)», publié en 2008 aux éditions L’Harmattan à Paris. Elle publiera très prochainement sur Tribune2l’artiste une série d’articles sur la protection et l’exploitation du droit d’auteur et des droits voisins dans le domaine musical.